Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
58. À moins d’une disposition contraire, les dispositions applicables à un projet comportant l’une des activités visées par le présent titre sont complétées par les dispositions du titre III, relatives aux activités ayant un impact environnemental particulier, et par celles du titre IV, relatives aux activités réalisées dans des milieux sensibles, qui sont applicables aux activités liées à ce projet.
D. 871-2020, a. 58.
En vig.: 2020-12-31
58. À moins d’une disposition contraire, les dispositions applicables à un projet comportant l’une des activités visées par le présent titre sont complétées par les dispositions du titre III, relatives aux activités ayant un impact environnemental particulier, et par celles du titre IV, relatives aux activités réalisées dans des milieux sensibles, qui sont applicables aux activités liées à ce projet.
D. 871-2020, a. 58.